L’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la loi n°2006-872 du 16 juillet 2006, disposait en son alinéa 3 :
« Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. »
La remise directe, c'est-à-dire en main propre, du compromis peut désormais être utilisée par les professionnels, que sont les notaires et agents immobiliers, dès lors qu’a été inséré au sein du Code de la Construction et de l’Habitation, l’article D.271-6, lequel dispose :
« L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".
Ainsi, la remise directe du compromis de vente par le professionnel à l’acquéreur est conditionnée à :
la reproduction de l’article L.271-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
l’apposition de la main de l’acquéreur des mentions reprises à l’alinéa 2 de l’article D.271-6 du même Code
La remise en main propre du compromis de vente, par un intermédiaire professionnel, apparaît dès lors consacrée par le législateur mais nécessite le respect d’un formalisme particulier.
La Jurisprudence devrait, sauf à exprimer une position contra-legem, être sensible à cette évolution textuelle. |